Page 305 - Recueil des textes ARSE
P. 305

en  caractères  indélébiles  très  apparents  d'au  moins
               deux (2) cm de hauteur.


               Lorsque  la  délivrance  est  faite  en  récipients,  la
               dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès
               leur remplissage en vue de la vente.


               Article  4  :  l'importation,  le  stockage,  la  vente,  la
               détention  en  vue  de  la  vente,  le  dépotage  de  tout
               produit sous le nom de Gasoil, ne répondant pas aux
               spécifications  fixées  à  l'Article  2  seront  punis
               conformément à la loi 2001-001 du 15 février 2001.

               Article 5 : tous ceux qui auront continué à importer,
               stocker, vendre ou détenir en vue de vendre ou dépoter
               tout produit ne répondant pas aux spécifications fixées
               à  l'Article  2  sous  le  nom  de  Gasoil  seront  punis
               conformément à la loi 2001-001 du 15 février 2001

               Article  6  :  Le  présent  arrêté  abroge  toutes  les
               dispositions antérieures contraires.

               Article  7  :  Le  Secrétaire  Général  et  le  Directeur
               Général des Hydrocarbures du Ministère de l'Énergie
               et  du  Pétrole  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
               concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera
               publié au journal officiel de la République du Niger.









                                                               304
   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310