Page 311 - Recueil des textes ARSE
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indélébiles très apparents d'au moins deux (2) cm de
hauteur.
Article 4 : l'importation, le stockage, la vente, la
détention en vue de la vente, le dépotage de tout
produit sous le nom de gaz butane commercial, ne
répondant pas aux spécifications fixées à l'Article 2
seront punis conformément à la loi 2001-001 du 15
février 2001.
Article 5 : tous ceux qui auront continué à importer,
stocker, vendre ou détenir en vue de vendre, ou de
dépoter, tout produit ne répondant pas aux
spécifications fixées à l'Article 2sous le nom de gaz
butane commercial seront punis conformément à la loi
2001-001 du 15 février 2001.
Article 6 : Le Secrétaire Général et le Directeur
Général des Hydrocarbures du Ministère de l'Énergie
et du Pétrole sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au journal officiel de la République du Niger.
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