Page 311 - Recueil des textes ARSE
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indélébiles très apparents d'au moins deux (2) cm de
               hauteur.

               Article  4  :  l'importation,  le  stockage,  la  vente,  la
               détention  en  vue  de  la  vente,  le  dépotage  de  tout
               produit  sous  le  nom  de  gaz  butane  commercial,  ne
               répondant  pas  aux  spécifications  fixées  à  l'Article  2
               seront  punis  conformément  à  la  loi  2001-001  du  15
               février 2001.




               Article 5 : tous ceux qui auront continué à importer,
               stocker,  vendre  ou  détenir  en  vue  de  vendre,  ou  de
               dépoter,  tout  produit  ne  répondant  pas  aux
               spécifications  fixées  à  l'Article  2sous  le  nom  de  gaz
               butane commercial seront punis conformément à la loi
               2001-001 du 15 février 2001.


               Article  6  :  Le  Secrétaire  Général  et  le  Directeur
               Général des Hydrocarbures du Ministère de l'Énergie
               et  du  Pétrole  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
               concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera
               publié au journal officiel de la République du Niger.













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