Page 298 - Recueil des textes ARSE
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Article 4  : l'importation, le stockage, la vente,  ou la
               détention  en  vue  de  la  vente  de  tout  produit  sous  le
               nom du Fuel-oil 3500, d'un produit ne répondant pas
               aux  spécifications  fixées  à  l'Article  2  seront  punis
               conformément à la réglementation en vigueur.




               Article 5 : tous ceux qui auront continué à importer,
               stocker, vendre ou détenir en vue de vendre ou dépoter
               tout produit ne répondant pas aux spécifications fixées
               à l'Article 2 sous le nom du Fuel-oil 3500 seront punis
               conformément à la loi 2001-001 du 15 février 2001.

               Article  6  :  Le  présent  arrêté  abroge  toutes  les
               dispositions antérieures contraires.




               Article  7  :  Le  Secrétaire  Général  et  le  Directeur
               Général des Hydrocarbures du Ministère de l'Énergie
               et  du  Pétrole  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
               concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera
               publié au journal officiel de la République du Niger.

















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