Page 326 - Recueil des textes ARSE
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indélébiles très apparents d'au moins deux (2) cm de
               hauteur.

                Lorsque  la  délivrance  est  faite  en  récipients,  la
                dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès
                leur remplissage en vue de la vente.


                Article 5  :  l'importation, le stockage, la vente, ou la
                détention  en  vue  de  la  vente  de  tout  produit  sous  le
                nom du Pétrole lampant, d'un produit ne répondant pas
                aux  spécifications  fixées  à  l'Article  2  seront  punis
                conformément à la loi 2001-001 du 15 février 2001.

                Article 6 : tous ceux qui auront continué à importer,
                stocker, vendre ou détenir en vue de vendre ou dépoter
                tout produit ne répondant pas aux spécifications fixées
                à  l'Article  2  sous  le  nom  de  Pétrole  lampant  seront
                punis  conformément  à  la  loi  2001-001  du  15  février
                2001.

                 Article  7  :  Le  présent  arrêté  abroge  toutes  les
                 dispositions antérieures contraires.




               Article  8  :  Le  Secrétaire  Général  et  le  Directeur
               Général des Hydrocarbures du Ministère de l'Énergie
               et  du  Pétrole  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
               concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera
               publié au journal officiel de la République du Niger.





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