Page 326 - Recueil des textes ARSE
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indélébiles très apparents d'au moins deux (2) cm de
hauteur.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la
dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès
leur remplissage en vue de la vente.
Article 5 : l'importation, le stockage, la vente, ou la
détention en vue de la vente de tout produit sous le
nom du Pétrole lampant, d'un produit ne répondant pas
aux spécifications fixées à l'Article 2 seront punis
conformément à la loi 2001-001 du 15 février 2001.
Article 6 : tous ceux qui auront continué à importer,
stocker, vendre ou détenir en vue de vendre ou dépoter
tout produit ne répondant pas aux spécifications fixées
à l'Article 2 sous le nom de Pétrole lampant seront
punis conformément à la loi 2001-001 du 15 février
2001.
Article 7 : Le présent arrêté abroge toutes les
dispositions antérieures contraires.
Article 8 : Le Secrétaire Général et le Directeur
Général des Hydrocarbures du Ministère de l'Énergie
et du Pétrole sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au journal officiel de la République du Niger.
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