Page 321 - Recueil des textes ARSE
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Article 5 : tous ceux qui auront continué à importer,
               stocker, vendre ou détenir en vue de vendre ou dépoter
               tout produit ne répondant pas aux spécifications fixées
               à l'Article 2 sous le nom de « GPL carburant » seront
               punis  conformément  à  la  loi  2001-001  du  15  février
               2001.




               Article  6  :  Le  Secrétaire  Général  et  le  Directeur
               Général des Hydrocarbures du Ministère de l'Énergie
               et  du  Pétrole  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
               concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera
               publié au journal officiel de la République du Niger.










               Arrêté  n°  000044  MEP/DGH  du  24  septembre  2012  fixant  les  spécifications  du  Pétrole
               lampant sur le Territoire de la République du Niger.
















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