Page 321 - Recueil des textes ARSE
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Article 5 : tous ceux qui auront continué à importer,
stocker, vendre ou détenir en vue de vendre ou dépoter
tout produit ne répondant pas aux spécifications fixées
à l'Article 2 sous le nom de « GPL carburant » seront
punis conformément à la loi 2001-001 du 15 février
2001.
Article 6 : Le Secrétaire Général et le Directeur
Général des Hydrocarbures du Ministère de l'Énergie
et du Pétrole sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au journal officiel de la République du Niger.
Arrêté n° 000044 MEP/DGH du 24 septembre 2012 fixant les spécifications du Pétrole
lampant sur le Territoire de la République du Niger.
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