Page 284 - Recueil des textes ARSE
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Article 2 : Il est interdit, sous peine de s'exposer aux
                sanctions  prévues  par  la  réglementation  en  vigueur,
                d'importer, de stocker, de détenir en vue de la vente,
                de  mettre  en  vente  ou  de  vendre  sous  le  nom  du
                pétrole  lampant,  un  produit  ne  répondant  pas  aux
                spécifications fixées à l'article 3 ci-après.

               Article  3  :  Le  pétrole  lampant  est  le  mélange
               d'hydrocarbures  d'origine  minérale  ou  de  synthèse,
               répondant aux spécifications suivantes :


               a)          Couleur Saybolt : égale ou supérieure à 21 b

               b)          Aspect : limpide

               c)                   Masse volumique : inférieure ou égale à
                         3
                              0
               840 kg/m à 15 C
               d)                  Distillation : volume de distillat, y
               compris les pertes de

                                            O
                             0
               - moins de 90 /0 (v/v) à 21 O  C
                                          0
                    0
               -  65  /0 (v/v) ou plus à 250  C
                          0
               -             80 /0 (v/v) ou plus à ,

                                                                0
               - point final de distillation : inférieur ou égal à 300 C.

                e) Teneur en soufre totale : inférieure ou égale à 0,





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