Page 284 - Recueil des textes ARSE
P. 284
Article 2 : Il est interdit, sous peine de s'exposer aux
sanctions prévues par la réglementation en vigueur,
d'importer, de stocker, de détenir en vue de la vente,
de mettre en vente ou de vendre sous le nom du
pétrole lampant, un produit ne répondant pas aux
spécifications fixées à l'article 3 ci-après.
Article 3 : Le pétrole lampant est le mélange
d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse,
répondant aux spécifications suivantes :
a) Couleur Saybolt : égale ou supérieure à 21 b
b) Aspect : limpide
c) Masse volumique : inférieure ou égale à
3
0
840 kg/m à 15 C
d) Distillation : volume de distillat, y
compris les pertes de
O
0
- moins de 90 /0 (v/v) à 21 O C
0
0
- 65 /0 (v/v) ou plus à 250 C
0
- 80 /0 (v/v) ou plus à ,
0
- point final de distillation : inférieur ou égal à 300 C.
e) Teneur en soufre totale : inférieure ou égale à 0,
283