Page 332 - Recueil des textes ARSE
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Lorsque  la  délivrance  est  faite  en  récipients,  la
                dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès
                leur remplissage en vue de la vente.


                Article  4:  l'importation,  le  stockage,  la  vente,  la
                détention  en  vue  de  la  vente,  le  dépotage  de  tout
                produit sous le nom de Supercarburant sans plomb, ne
                répondant  pas  aux  spécifications  fixées  à  l'Article  2
                seront  punis  conformément  à  la  loi  2001001  du  15
                février 2001.

               Article 5 : tous ceux qui auront continué à importer,
               stocker, vendre ou détenir en vue de vendre ou dépoter
               tout produit ne répondant pas aux spécifications fixées
               à l'Article 2 sous le nom de Supercarburant sans plomb
               seront  punis  conformément  à  la  loi  2001001  du  15
               février 2001.





               Article  6  :  Le  présent  arrêté  abroge  toutes  les
               dispositions antérieures contraires.




               Article  7  :  Le  Secrétaire  Général  et  le  Directeur
               Général des Hydrocarbures du Ministère de l'Énergie
               et  du  Pétrole  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
               concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera
               publié au journal officiel de la République du Niger.





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