Page 332 - Recueil des textes ARSE
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Lorsque la délivrance est faite en récipients, la
dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès
leur remplissage en vue de la vente.
Article 4: l'importation, le stockage, la vente, la
détention en vue de la vente, le dépotage de tout
produit sous le nom de Supercarburant sans plomb, ne
répondant pas aux spécifications fixées à l'Article 2
seront punis conformément à la loi 2001001 du 15
février 2001.
Article 5 : tous ceux qui auront continué à importer,
stocker, vendre ou détenir en vue de vendre ou dépoter
tout produit ne répondant pas aux spécifications fixées
à l'Article 2 sous le nom de Supercarburant sans plomb
seront punis conformément à la loi 2001001 du 15
février 2001.
Article 6 : Le présent arrêté abroge toutes les
dispositions antérieures contraires.
Article 7 : Le Secrétaire Général et le Directeur
Général des Hydrocarbures du Ministère de l'Énergie
et du Pétrole sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au journal officiel de la République du Niger.
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