Page 167 - Recueil des textes ARSE
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d'exploitation du système électrique en matière
d'échanges d'informations avec le concessionnaire
du réseau de transport.
Article 22 : En cas de projet d'extension de
l'installation existante et que cette dernière ne
peut plus rester raccordée dans le domaine de
tension de référence initial, en raison de la
modification substantielle envisagée, le
producteur, soit, renonce à cette modification
substantielle, soit met en conformité le
raccordement par un changement du domaine de
tension de référence.
Sous-section 3 : Des dispositions propres aux
installations des Tiers distributeurs et Grands
consommateurs
Article 23 : La consommation d'énergie réactive
des installations des Tiers distributeurs et Grands
consommateurs directement raccordées au réseau
de transport ne doit pas excéder, sous peine de
sanction, en régime normal d'alimentation, un quota
fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Article 24 : La convention de raccordement peut
prévoir que le Tiers distributeur ou Grand
consommateur équipe son installation d'automates
permettant un délestage sélectif des charges en cas
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