Page 167 - Recueil des textes ARSE
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d'exploitation  du  système  électrique  en  matière
                  d'échanges  d'informations  avec  le  concessionnaire
                  du réseau de transport.


                    Article  22  :  En  cas  de  projet  d'extension  de
                     l'installation  existante  et  que  cette  dernière  ne
                     peut  plus  rester  raccordée  dans  le  domaine  de
                     tension  de  référence  initial,  en  raison  de  la
                     modification    substantielle   envisagée,    le
                     producteur,  soit,  renonce  à  cette  modification
                     substantielle,  soit  met  en  conformité  le
                     raccordement par un changement du domaine de
                     tension de référence.


                  Sous-section  3  :  Des  dispositions  propres  aux
                  installations  des  Tiers  distributeurs  et  Grands
                  consommateurs


                  Article  23  :  La  consommation  d'énergie  réactive
                  des  installations  des  Tiers  distributeurs  et  Grands
                  consommateurs  directement  raccordées  au  réseau
                  de  transport  ne  doit  pas  excéder,  sous  peine  de
                  sanction, en régime normal d'alimentation, un quota
                  fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.


                  Article  24  :  La  convention  de  raccordement  peut
                  prévoir  que  le  Tiers  distributeur  ou  Grand
                  consommateur  équipe  son  installation  d'automates
                  permettant un délestage sélectif des charges en cas



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