Page 249 - Recueil des textes ARSE
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qui auront continué à importer, à stocker, à détenir à
mettre en vente un produit pétrolier dont la non-
conformité de sa qualité aux caractéristiques fixées par
la réglementation en vigueur leur aura été notifiée par
le Pétrolab.
La valeur du produit s'obtient dans les mêmes
conditions qu'à l'article 11ci-dessus.
Article 13.- Le produit des amendes est réparti comme
suit :
- 50 % versés au Trésor National,
- 40 % versés dans un compte ouvert au nom du
Pétrolab dans une institution bancaire de la place
afin d'assurer ses dépenses courantes,
- 10 % versés comme ristourne aux agents du
Ministre des Mines et de l'Energie.
Article 14.- Les infractions aux prescriptions de la
présente loi et des textes pris pour son application sont
constatées par les agents de police judiciaire, les
inspecteurs chargés du contrôle de la qualité des
produits pétroliers et de tous autres agents
commissionnés à cet effet, conformément au Code
Pénal.
Les procès-verbaux dressés en vertu du présent
article font foi jusqu'à inscription de faux.
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