Page 249 - Recueil des textes ARSE
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qui auront continué à importer, à stocker, à détenir à
               mettre  en  vente  un  produit  pétrolier  dont  la  non-
               conformité de sa qualité aux caractéristiques fixées par
               la réglementation en vigueur leur aura été notifiée par
               le Pétrolab.


                       La valeur du produit s'obtient dans les mêmes
               conditions qu'à l'article 11ci-dessus.


               Article 13.- Le produit des amendes est réparti comme
               suit :

               -      50 % versés au Trésor National,

               -     40 % versés dans un compte ouvert au nom du
                   Pétrolab dans  une institution bancaire de la place
                   afin d'assurer ses dépenses courantes,



               -       10  %  versés  comme  ristourne  aux  agents  du
                   Ministre des Mines et de l'Energie.


                Article  14.-  Les  infractions  aux  prescriptions  de  la
               présente loi et des textes pris pour son application sont
               constatées  par  les  agents  de  police  judiciaire,  les
               inspecteurs  chargés  du  contrôle  de  la  qualité  des
               produits  pétroliers  et  de  tous  autres  agents
               commissionnés  à  cet  effet,  conformément  au  Code
               Pénal.


                     Les procès-verbaux dressés en vertu du présent
               article font foi jusqu'à inscription de faux.







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