Page 254 - Recueil des textes ARSE
P. 254
ARTICLE 7 : Les autorisations sont accordées sous
réserve des droits des tiers.
ARTICLE 8 : L’arrêté autorisant ouverture d’un
établissement classé cessera de produire effet quand 1’
établissement n’aura pas été ouvert dans le délai fixé,
délai qui ne pourra être de moins de 2 années, ou
n’aura pas été exploité pendant 2 années consécutives
sauf le cas de force majeure.
Le décret prévu à l’article 5 déterminera les conditions
et formes dans lesquelles le retard mis à 1’ouverture
de l’établissement ou 1’ interruption de l’exploitation
sera constaté et l’arrêté d'autorisation rapporté.
Si un établissement classé, ouvert après déclaration,
cesse d’être exploité pendant plus de 2 années
consécutives, l’exploitant doit faire une nouvelle
déclaration.
TITRE II
PENALITES
ARTICLE 9 : Seront punis d’ une amende de 20 000
Fr à 200 000 Fr ( et en cas de récidive, de 40 000 Fr à
400 000 Fr) tous ceux qui auront mis obstacle à
l'accomplissement des devoirs des personnes chargées
de l’ inspection des établissements classés sans
préjudice de peines plus fortes prévues au code pénal,
253