Page 254 - Recueil des textes ARSE
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ARTICLE 7 : Les autorisations sont accordées sous
               réserve des droits des tiers.

               ARTICLE  8  :  L’arrêté  autorisant  ouverture  d’un
               établissement classé cessera de produire effet quand 1’
               établissement n’aura pas été ouvert dans le délai fixé,
               délai  qui  ne  pourra  être  de  moins  de  2  années,  ou
               n’aura pas été exploité pendant 2 années consécutives
               sauf le cas de force majeure.

               Le décret prévu à l’article 5 déterminera les conditions
               et  formes dans  lesquelles le retard mis  à 1’ouverture

               de l’établissement ou 1’ interruption de l’exploitation
               sera constaté et l’arrêté d'autorisation rapporté.

               Si  un  établissement  classé,  ouvert  après  déclaration,
               cesse  d’être  exploité  pendant  plus  de  2  années
               consécutives,  l’exploitant  doit  faire  une  nouvelle
               déclaration.



                                                                 TITRE II

               PENALITES


               ARTICLE 9 : Seront punis d’ une amende de 20 000
               Fr à 200 000 Fr ( et en cas de récidive, de 40 000 Fr à
               400  000  Fr)  tous  ceux  qui  auront  mis  obstacle  à
               l'accomplissement des devoirs des personnes chargées
               de  l’  inspection  des  établissements  classés  sans
               préjudice de peines plus fortes prévues au code pénal,







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