Page 260 - Recueil des textes ARSE
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Le  Tribunal  pourra  ordonner  l'apposition  des
               scellés sur les appareils et machines et sur les portes de
               l'établissement.   En   présence    de   dangers    et
               d'inconvénients  graves,  soit  pour  la  sécurité  ou  la
               commodité du voisinage, soit pour la Santé publique,
               le Tribunal, avant de statuer sur la poursuite, pourra,
               sur la demande du ministre chargé des Mines ordonner
               des  scellés  fixée  ci-dessus  ainsi  que  l'enlèvement  et
               l'évacuation  au  frais  de  l'exploitant,  des  matières
               dangereuses  et  des  animaux  qui  se  trouvent  dans
               l'établissement.

               Le jugement d'avant faire droit sera exécutoire dans les
               délais  qu'il  fixera.  En  statuant  sur  la  poursuite  et  en
               appliquant  les  pénalités  ordonnées,  le  Tribunal
               confirmera  l'apposition  des  scellés  précédemment
               ordonnée.

               -                            Celui  qui  continue  l'exploitation  d’un
               établissement dont la fermeture a été ordonné.

               Art.2 : Il est ajouté à la loi susvisée du 24 mai 1966 un
               nouvel article 10 bis ainsi conçu :

                       Article 10 bis :     Indépendamment        de
               toute  poursuite  pénale,  le  ministre  chargé  des  Mines
               après,  avis  du  ministère  dont  relève  l'établissement
               considéré, pourra prononcer la fermeture provisoire de
               l'établissement  pour  une  durée  non  renouvelable  ne
               pouvant excéder un mois.
               Toutefois, à l'expiration de la période de fermeture et
               ce  dans  le  délai  de  quinze  jours  suivant  celle-ci,  le
               ministre    chargé     des    Mines      entreprendra,



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