Page 260 - Recueil des textes ARSE
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Le Tribunal pourra ordonner l'apposition des
scellés sur les appareils et machines et sur les portes de
l'établissement. En présence de dangers et
d'inconvénients graves, soit pour la sécurité ou la
commodité du voisinage, soit pour la Santé publique,
le Tribunal, avant de statuer sur la poursuite, pourra,
sur la demande du ministre chargé des Mines ordonner
des scellés fixée ci-dessus ainsi que l'enlèvement et
l'évacuation au frais de l'exploitant, des matières
dangereuses et des animaux qui se trouvent dans
l'établissement.
Le jugement d'avant faire droit sera exécutoire dans les
délais qu'il fixera. En statuant sur la poursuite et en
appliquant les pénalités ordonnées, le Tribunal
confirmera l'apposition des scellés précédemment
ordonnée.
- Celui qui continue l'exploitation d’un
établissement dont la fermeture a été ordonné.
Art.2 : Il est ajouté à la loi susvisée du 24 mai 1966 un
nouvel article 10 bis ainsi conçu :
Article 10 bis : Indépendamment de
toute poursuite pénale, le ministre chargé des Mines
après, avis du ministère dont relève l'établissement
considéré, pourra prononcer la fermeture provisoire de
l'établissement pour une durée non renouvelable ne
pouvant excéder un mois.
Toutefois, à l'expiration de la période de fermeture et
ce dans le délai de quinze jours suivant celle-ci, le
ministre chargé des Mines entreprendra,
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