Page 256 - Recueil des textes ARSE
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ARTICLE  11  :  Il  y  a  récidive  lorsque  dans  les  5
               années  antérieures  au  fait  poursuivi,  le  délinquant  a
               déjà  subi  une  condamnation  devenue  définitive  pour
               une  même  infraction  aux  dispositions  de  la  présente
               loi.

               ARTICLE 12 : La présente loi entrera en vigueur le
               premier  jour  du  trimestre  civil  suivant  la  publication
               des décrets prévus à l’article 5 et 6 sus-visés.

               ARTICLE 13 : La présente loi sera exécutée comme
               loi de l’Etat.



                                                             FAIT  A NIAMEY, LE
               24 MAI 1966.























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