Page 256 - Recueil des textes ARSE
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ARTICLE 11 : Il y a récidive lorsque dans les 5
années antérieures au fait poursuivi, le délinquant a
déjà subi une condamnation devenue définitive pour
une même infraction aux dispositions de la présente
loi.
ARTICLE 12 : La présente loi entrera en vigueur le
premier jour du trimestre civil suivant la publication
des décrets prévus à l’article 5 et 6 sus-visés.
ARTICLE 13 : La présente loi sera exécutée comme
loi de l’Etat.
FAIT A NIAMEY, LE
24 MAI 1966.
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