Page 134 - Recueil des textes ARSE
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Article 9 : Le Fonds est géré selon les règles de la
comptabilité publique.
Toutefois, en fonction de la provenance des
ressources, le Ministre chargé des Finances peut
autoriser l'application de procédures de gestion
appropriées.
Article 10 : Le montant total alloué aux dossiers
retenus lors de chaque sélection est fonction de la
disponibilité du Fonds. Toutefois, ce montant ne peut
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excéder 75 /0 du Fonds.
Article 11 : Le financement accordé sert
exclusivement à appuyer l'objet pour lequel la
demande a été formulée. En cas de détournement, le
bénéficiaire est tenu de restituer l'intégralité du
montant perçu, sans préjudice de poursuites
judiciaires,
Article 12 : Le décaissement des fonds, au profit des
récipiendaires, se fera conformément aux procédures
définies par l'autorité de tutelle.
CHAPITRE IV : DU COMITE TECHNIQUE DE
SELECTION
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