Page 134 - Recueil des textes ARSE
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Article  9  :  Le  Fonds  est  géré  selon  les  règles  de  la
               comptabilité publique.

               Toutefois,  en  fonction  de  la  provenance  des
               ressources,  le  Ministre  chargé  des  Finances  peut
               autoriser  l'application  de  procédures  de  gestion
               appropriées.

               Article  10  :  Le  montant  total  alloué  aux  dossiers
               retenus  lors  de  chaque  sélection  est  fonction  de  la
               disponibilité du Fonds. Toutefois, ce montant ne peut
                          0
               excéder 75  /0 du Fonds.

               Article  11  :  Le  financement  accordé  sert
               exclusivement  à  appuyer  l'objet  pour  lequel  la
               demande a été  formulée. En cas  de détournement,  le
               bénéficiaire  est  tenu  de  restituer  l'intégralité  du
               montant  perçu,  sans  préjudice  de  poursuites
               judiciaires,

               Article 12 : Le décaissement des fonds, au profit des
               récipiendaires,  se  fera  conformément  aux  procédures
               définies par l'autorité de tutelle.



               CHAPITRE IV : DU COMITE TECHNIQUE DE
               SELECTION









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