Page 129 - Recueil des textes ARSE
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Article  21  :  L'ARSE  établit  et  transmet  au  Premier
               Ministre,  avant  le  30  juin  de  l'année  en  cours,  le
               rapport  annuel  de  mission  du  service  public  de

               l'électricité et de l'aval pétrolier.

               Ce rapport rend compte de l'activité de l'ARSE et de
               l'application  des  dispositions  la  préservation  des
               conditions  de  viabilité  des  sous-secteurs  régulés  à
               travers  l'adéquation  de  leur  équilibre  économique  et
               financier ; la situation du parc de production au regard
               de  la  projection  de  la  demande  ,  l'accès  par  les  tiers
               aux  réseaux  publics  de  transport  et  de  distribution
               d'électricité ; la surveillance du marché de l'électricité
               et des produits pétroliers dans la concurrence saine et
               loyale  et  la  qualité  de  service  ;  la  protection  des
               intérêts  des  consommateurs,  notamment  résidentiels
               l'exercice   du   service   public,   notamment     la
               commercialisation des produits pétroliers la projection
               des  activités  sur  la  base  des  statistiques  sur  la
               disponibilité  des  infrastructures  et  la  qualité  des
               services, des réclamations reçues et des suites données
               ; l'information des opérateurs, des usagers et du public.



               CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES.

               Article 22 : Le Ministre de l'Energie et du Pétrole, le

               Ministre  des  Finances  et  le  Directeur  de  Cabinet  du
               Premier  Ministre  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le






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