Page 129 - Recueil des textes ARSE
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Article 21 : L'ARSE établit et transmet au Premier
Ministre, avant le 30 juin de l'année en cours, le
rapport annuel de mission du service public de
l'électricité et de l'aval pétrolier.
Ce rapport rend compte de l'activité de l'ARSE et de
l'application des dispositions la préservation des
conditions de viabilité des sous-secteurs régulés à
travers l'adéquation de leur équilibre économique et
financier ; la situation du parc de production au regard
de la projection de la demande , l'accès par les tiers
aux réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité ; la surveillance du marché de l'électricité
et des produits pétroliers dans la concurrence saine et
loyale et la qualité de service ; la protection des
intérêts des consommateurs, notamment résidentiels
l'exercice du service public, notamment la
commercialisation des produits pétroliers la projection
des activités sur la base des statistiques sur la
disponibilité des infrastructures et la qualité des
services, des réclamations reçues et des suites données
; l'information des opérateurs, des usagers et du public.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES.
Article 22 : Le Ministre de l'Energie et du Pétrole, le
Ministre des Finances et le Directeur de Cabinet du
Premier Ministre sont chargés, chacun en ce qui le
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