Page 207 - Recueil des textes ARSE
P. 207
Article 17 : L'obtention d'une licence est soumise au
dépôt d'une demande adressée au Ministre en charge
de l'énergie.
Article 18 : Le dossier de demande d'une licence doit
comporter les renseignements ci-après :
- le nom ou la raison sociale, l'adresse et la
nationalité du demandeur ;
- la structure tarifaire pour l'achat au délégataire
de la production pour l'exportation ou la vente au
délégataire de l'énergie électrique importée ;
- une description technique des ouvrages servant
à la production et au transport de l'énergie électrique
destinée à l'importation ou à l'exportation ;
- une description technique des instruments de
mesure aux points de livraison ;
- l'identité du propriétaire de la ligne de transport
de l'énergie électrique ;
- la période visée par la licence et pour chaque
année civile de cette période, une estimation des
quantités suivantes .
· la quantité maximale de puissance garantie qui
serait exportée ou importée ;
206