Page 204 - Recueil des textes ARSE
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Les conventions de délégation relatives à l'importation
sont attribuées conformément aux dispositions de
o
l'article 12 du décret n 2011-559/PRN/PM du 09
novembre 2011, portant modalités d'application de
l'ordonnance 2011-07 du 16 septembre 2011, portant
régime général des contrats de partenariat public-privé
en République du Niger.
L'importation à des fins industrielles est régie par les
dispositions de l'alinéa 4 du présent article.
Article 9 : Les conventions de délégation sont
nominatives et non cessibles. Toutefois, le titulaire de
la convention de délégation peut sous-traiter une partie
des obligations qui lui incombent, après accord du
concédant. Il demeure, dans ce cas, pleinement
responsable de la bonne exécution de l'activité du
service concédé vis-à-vis de l'Etat ou de la collectivité.
La sous-traitance n'est admise que si son objet n'a pas
une étendue telle que le délégataire perde la maitrise
opérationnelle du service concédé.
Article 10 : La convention de délégation est conclue
pour une durée n'excédant pas cinquante (50) ans.
Elle est renouvelable dans les conditions fixées
à l'article 8 alinéa 1 du présent décret ou par
dérogation, en application de l'alinéa 4 du même
article.
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