Page 204 - Recueil des textes ARSE
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Les conventions de délégation relatives à l'importation
               sont  attribuées  conformément  aux  dispositions  de
                                        o
               l'article  12  du  décret  n 2011-559/PRN/PM  du  09
               novembre  2011,  portant  modalités  d'application  de
               l'ordonnance 2011-07 du 16 septembre 2011, portant
               régime général des contrats de partenariat public-privé
               en République du Niger.


               L'importation à des fins industrielles est régie par les
               dispositions de l'alinéa 4 du présent article.


               Article  9  :  Les  conventions  de  délégation  sont
               nominatives et non cessibles. Toutefois, le titulaire de
               la convention de délégation peut sous-traiter une partie
               des  obligations  qui  lui  incombent,  après  accord  du
               concédant.  Il  demeure,  dans  ce  cas,  pleinement
               responsable  de  la  bonne  exécution  de  l'activité  du
               service concédé vis-à-vis de l'Etat ou de la collectivité.

               La sous-traitance n'est admise que si son objet n'a pas
               une étendue telle que le délégataire perde la maitrise
               opérationnelle du service concédé.


                Article 10 : La convention de délégation est conclue
                pour une durée n'excédant pas cinquante (50) ans.

                       Elle est renouvelable dans les conditions fixées
                à  l'article  8  alinéa  1  du  présent  décret  ou  par
                dérogation,  en  application  de  l'alinéa  4  du  même
                article.



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