Page 209 - Recueil des textes ARSE
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Article  19  :  L'octroi  des  licences  d'importation,
               d'exportation  et  de  transit  de  l'énergie  électrique,
               s'effectue selon une procédure particulière :


               -          après  réception  de  la  demande  en  double
               exemplaire, dont l'original timbré au tarif en vigueur,
               adressée  au  Ministre  chargé  de  l'énergie  électrique,
               l'avis de l'organe de régulation est requis ;

               -         l'organe  de  régulation  dispose  d'un  délai  de
               soixante (60) jours à compter de la date de réception
               du  dossier  de  demande  pour  soumettre  le  dossier
               concerné à la signature de l'autorité compétente, avec
               avis  motivé.  Toutefois,  en  cas  de  recours  à  une
               expertise  extérieure,  supplémentaire,  nécessaire  à
               l'étude du dossier, ce délai est suspendu ;

               -                 dès  réception  du  dossier,  l'autorité
               compétente  dispose  d'un  délai  de  quinze  (15)  jours
               pour statuer ;


               -              passé le délai de soixante-quinze (75) jours,
               délai de transmission non pris en compte, à compter de
               la date de réception du dossier de demande à l'organe
               de  régulation,  le  silence  gardé  par  le  ministère  en
               charge de l'énergie vaut octroi de la licence sollicitée.
               Dans  ces  conditions,  le  ministère  en  charge  de
               l'énergie est tenu de délivrer une licence en bonne et
               due forme au requérant ;






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