Page 209 - Recueil des textes ARSE
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Article 19 : L'octroi des licences d'importation,
d'exportation et de transit de l'énergie électrique,
s'effectue selon une procédure particulière :
- après réception de la demande en double
exemplaire, dont l'original timbré au tarif en vigueur,
adressée au Ministre chargé de l'énergie électrique,
l'avis de l'organe de régulation est requis ;
- l'organe de régulation dispose d'un délai de
soixante (60) jours à compter de la date de réception
du dossier de demande pour soumettre le dossier
concerné à la signature de l'autorité compétente, avec
avis motivé. Toutefois, en cas de recours à une
expertise extérieure, supplémentaire, nécessaire à
l'étude du dossier, ce délai est suspendu ;
- dès réception du dossier, l'autorité
compétente dispose d'un délai de quinze (15) jours
pour statuer ;
- passé le délai de soixante-quinze (75) jours,
délai de transmission non pris en compte, à compter de
la date de réception du dossier de demande à l'organe
de régulation, le silence gardé par le ministère en
charge de l'énergie vaut octroi de la licence sollicitée.
Dans ces conditions, le ministère en charge de
l'énergie est tenu de délivrer une licence en bonne et
due forme au requérant ;
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