Page 151 - Recueil des textes ARSE
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Article 32 : Le délégataire de transport est tenu de
                  connecter en priorité à ses installations de transport
                  le producteur titulaire d'une convention qui exprime
                  la demande pour la vente en gros de sa production
                  d'électricité  à  partir  d'une  centrale  à  énergie
                  renouvelable.

                  Article  33  :  Les  modalités  de  raccordement  au
                  réseau  public  de  distribution  sont  fixées  dans  le
                  contrat avec le délégataire.




                   SECTION 6 : DU CONTROLE



                   Article  34  :  Les  essais  de  mise  en  service  et  le
                   contrôle  d'une  centrale  électrique  à  énergies
                   renouvelables   se    font   conformément     aux
                   dispositions du Code de l'Electricité.

                   Article  35  :  Un  contrôle  technique  des
                   équipements et matériels à énergies renouvelables
                   fabriqués localement ou importés est effectué pour
                   constater et attester du respect de la conformité aux
                   normes.


                   Le ministère en charge de l'énergie, de concert avec
                   les  ministères  concernés,  détermine  par  arrêté  les
                   conditions et les modalités de ce contrôle.





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