Page 151 - Recueil des textes ARSE
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Article 32 : Le délégataire de transport est tenu de
connecter en priorité à ses installations de transport
le producteur titulaire d'une convention qui exprime
la demande pour la vente en gros de sa production
d'électricité à partir d'une centrale à énergie
renouvelable.
Article 33 : Les modalités de raccordement au
réseau public de distribution sont fixées dans le
contrat avec le délégataire.
SECTION 6 : DU CONTROLE
Article 34 : Les essais de mise en service et le
contrôle d'une centrale électrique à énergies
renouvelables se font conformément aux
dispositions du Code de l'Electricité.
Article 35 : Un contrôle technique des
équipements et matériels à énergies renouvelables
fabriqués localement ou importés est effectué pour
constater et attester du respect de la conformité aux
normes.
Le ministère en charge de l'énergie, de concert avec
les ministères concernés, détermine par arrêté les
conditions et les modalités de ce contrôle.
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