Page 157 - Recueil des textes ARSE
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Article 4 : Au sens du présent décret, on entend
par Tiers tout client (notamment le producteur, le
grand consommateur ou le distributeur) du
concessionnaire du réseau de transport de l'énergie
électrique.
Article 5 : L'organe de régulation donne un avis
de non objection sur toutes les demandes d'accès
des tiers au réseau de transport de l'énergie
électrique notamment sur les prescriptions
techniques pour le raccordement au réseau, sur la
définition du périmètre de facturation du
raccordement et sur les schémas de raccordement
des installations d'énergies renouvelables.
CHAPITRE II : DU ROLE DES ACTEURS
Article 6 : L'Etat, à travers le ministère en charge
de l'énergie donne son accord à tout raccordement
au réseau de transport de l'énergie électrique.
Article 7 : L'organe de régulation :
- précise les conditions de raccordement au
réseau de transport de l'énergie électrique ;
- approuve les procédures de traitement des
demandes de raccordement au réseau de
transport ,
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