Page 157 - Recueil des textes ARSE
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Article 4 : Au sens du présent décret, on entend
                    par Tiers tout client (notamment le producteur, le
                    grand  consommateur  ou  le  distributeur)  du
                    concessionnaire du réseau de transport de l'énergie
                    électrique.


                    Article 5 : L'organe de régulation donne un avis
                    de non objection sur toutes les demandes d'accès
                    des  tiers  au  réseau  de  transport  de  l'énergie
                    électrique  notamment  sur  les  prescriptions
                    techniques pour le raccordement au réseau, sur la
                    définition  du  périmètre  de  facturation  du
                    raccordement et sur les schémas de raccordement
                    des installations d'énergies renouvelables.




                    CHAPITRE II : DU ROLE DES ACTEURS

                    Article 6 : L'Etat, à travers le ministère en charge
                    de l'énergie donne son accord à tout raccordement
                    au réseau de transport de l'énergie électrique.


                    Article 7 : L'organe de régulation :

                   -    précise  les  conditions  de  raccordement  au
                     réseau de transport de l'énergie électrique ;

                   -    approuve  les  procédures  de  traitement  des
                     demandes  de  raccordement  au  réseau  de
                     transport ,




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