Page 220 - Recueil des textes ARSE
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responsabilité   dans    le   fonctionnement     des
                installations,


               SECTION  2  DES  CONDITIONS  ET  DES
               PKOCEDURES            CESSION DE L'EXCEDENT



               Article 17 : En cas d'excédent de production d'énergie,
               l'auto-producteur  peut  le  céder  au  délégataire  de
               distribution  à  la  demande  de  celui-ci,  et  après
               autorisation du Ministre chargé de l'énergie,

               Article  18  :  La  cession  de  l'excédent  de  production
               d'un  auto-producteur  à  un  délégataire  de  distribution
               de  l'énergie  électrique  doit  faire  l'objet  d'un  contrat
               soumis à l'homologation de l'organe de régulation.

               Article 19 : Les tarifs de cession sont négociés par les
               parties et homologués par l'organe de régulation.


               Article 20 : La cession de l'excédent doit faire l'objet
               d'une  demande  adressée  au  Ministre  chargé  de
               l'énergie,  accompagnée  d'un  dossier  comprenant
               notamment :

                une copie de l'autorisation de l'auto production ;  un
               projet  de  contrat  d'achat  d'énergie  électrique  par  le
               délégataire  ;    les  spécifications  techniques  de
               l'installation de l'Auto-producteur.







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