Page 220 - Recueil des textes ARSE
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responsabilité dans le fonctionnement des
installations,
SECTION 2 DES CONDITIONS ET DES
PKOCEDURES CESSION DE L'EXCEDENT
Article 17 : En cas d'excédent de production d'énergie,
l'auto-producteur peut le céder au délégataire de
distribution à la demande de celui-ci, et après
autorisation du Ministre chargé de l'énergie,
Article 18 : La cession de l'excédent de production
d'un auto-producteur à un délégataire de distribution
de l'énergie électrique doit faire l'objet d'un contrat
soumis à l'homologation de l'organe de régulation.
Article 19 : Les tarifs de cession sont négociés par les
parties et homologués par l'organe de régulation.
Article 20 : La cession de l'excédent doit faire l'objet
d'une demande adressée au Ministre chargé de
l'énergie, accompagnée d'un dossier comprenant
notamment :
une copie de l'autorisation de l'auto production ; un
projet de contrat d'achat d'énergie électrique par le
délégataire ; les spécifications techniques de
l'installation de l'Auto-producteur.
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