Page 221 - Recueil des textes ARSE
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Le  dossier  est  transmis  par  le  Ministre  chargé  de
               l'Energie à l'organe de régulation pour avis.

               Article  21  :  Le  Ministre  chargé  de  l'énergie  se
               prononce dans un délai de trente (30) jours suivant la
               date de dépôt du dossier,


               Article  22  :  Les  installations  d'auto  production  sont
               assujetties  à  un  contrôle  périodique  de  conformité
               suivant les dispositions règlementaires.



               SECTION 3 :           DES  MODALITES  ET  DES
               CONDITIONS               TECHNIQUES               DE
                       RACCORDEMENT                DES
               INSTALLATIONS D'AUTOPRODUCTION




               Article 23 : Les installations d'auto production doivent
               être équipées d'un dispositif qui permet de les coupler
               au réseau du délégataire. Les installations doivent en
               outre, être conçues de sorte que la stabilité du réseau
               ne soit pas perturbée par leur raccordement. Elles ne
               doivent  pas  être  à  l'origine  de  la  dégradation  de  la
               qualité  de  l'énergie  électrique  sur  le  réseau  du
               délégataire ou de la perturbation des conditions de son
               exploitation.


               Article  24  :  Les  conditions  techniques  de
               raccordement  au réseau  du délégataire sont précisées






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