Page 221 - Recueil des textes ARSE
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Le dossier est transmis par le Ministre chargé de
l'Energie à l'organe de régulation pour avis.
Article 21 : Le Ministre chargé de l'énergie se
prononce dans un délai de trente (30) jours suivant la
date de dépôt du dossier,
Article 22 : Les installations d'auto production sont
assujetties à un contrôle périodique de conformité
suivant les dispositions règlementaires.
SECTION 3 : DES MODALITES ET DES
CONDITIONS TECHNIQUES DE
RACCORDEMENT DES
INSTALLATIONS D'AUTOPRODUCTION
Article 23 : Les installations d'auto production doivent
être équipées d'un dispositif qui permet de les coupler
au réseau du délégataire. Les installations doivent en
outre, être conçues de sorte que la stabilité du réseau
ne soit pas perturbée par leur raccordement. Elles ne
doivent pas être à l'origine de la dégradation de la
qualité de l'énergie électrique sur le réseau du
délégataire ou de la perturbation des conditions de son
exploitation.
Article 24 : Les conditions techniques de
raccordement au réseau du délégataire sont précisées
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