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Article 5 : Les tarifs fixés sont stables à moyen terme
et incitatifs pour attirer les investissements de
développement du sous-secteur de l'électricité.
CHAPITRE III : DES BASES DE LA
REGULATION DES TARIFS
Article 6 : Les tarifs applicables aux opérateurs du
service public de l'énergie électrique sont arrêtés par
les Parties et homologués par l'organe de régulation. A
cet effet, les tarifs sont régulés selon les modes ci-
après :
- Tarification par plafonnement des prix de l'opérateur
Pour ce type de tarification, l'organe de
régulation définit des prix plafonds ainsi que la
périodicité de leurs révisions et les formules
d'ajustement permettant de compenser l'effet de
l'évolution des principaux paramètres économiques.
Ces formules incorporent un terme pour inciter les
opérateurs à augmenter leur productivité.
L'organe de régulation révise la structure et les
coefficients des formules d'ajustement périodiquement
et en cas de modification fondamentale de la structure
des coûts.
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