Page 187 - Recueil des textes ARSE
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Article 7 : Les transactions d'achat/ventes de l'énergie
                électrique  entre  les  délégataires  font  l'objet  d'un
                contrat  homologué  par  l'organe  de  régulation  et
                répondent  à  des  impératifs  d'équilibre  financier  du
                sous-secteur de l'électricité,

                A  cet  effet,  les  tarifs  sont  négociés  entre  opérateurs
                pour  l'achat,  l'importation,  l'exportation  d'énergie
                électrique  et  soumis  à  l'approbation  de  l'organe  de
                régulation  qui  en  vérifie  la  transparence  et  la
                conformité  avec  les  principes  tarifaires  généraux  en
                vigueur.


                Article 8 : Les tarifs applicables aux consommateurs
                finaux  sont  proposés  par  l'organe  de  régulation  et
                adoptés  par  décret  pris  en  Conseil  des  Ministres.  Ils
                sont révisables suivant la même forme.

                       L'organe de régulation définit pour les usagers
                résidentiels  une  première  tranche  de  consommation
                dont  le  prix  est  subventionné  par  les  tranches
                suivantes de consommation, de façon à ne pas affecter
                l'équilibre   financier   des   concessionnaires   de
                distribution.



                 CHAPITRE       IV     :   DES     DISPOSITIONS
                TARIFAIRES  SPECIFIQUES  APPLICABLES
                AUX CONSOMMATEURS FINAUX






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