Page 187 - Recueil des textes ARSE
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Article 7 : Les transactions d'achat/ventes de l'énergie
électrique entre les délégataires font l'objet d'un
contrat homologué par l'organe de régulation et
répondent à des impératifs d'équilibre financier du
sous-secteur de l'électricité,
A cet effet, les tarifs sont négociés entre opérateurs
pour l'achat, l'importation, l'exportation d'énergie
électrique et soumis à l'approbation de l'organe de
régulation qui en vérifie la transparence et la
conformité avec les principes tarifaires généraux en
vigueur.
Article 8 : Les tarifs applicables aux consommateurs
finaux sont proposés par l'organe de régulation et
adoptés par décret pris en Conseil des Ministres. Ils
sont révisables suivant la même forme.
L'organe de régulation définit pour les usagers
résidentiels une première tranche de consommation
dont le prix est subventionné par les tranches
suivantes de consommation, de façon à ne pas affecter
l'équilibre financier des concessionnaires de
distribution.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS
TARIFAIRES SPECIFIQUES APPLICABLES
AUX CONSOMMATEURS FINAUX
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