Page 33 - Recueil des textes ARSE
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Les  conditions  d'accès  des  tiers  au  réseau  de
                 transport de l'énergie électrique sont déterminées par
                 décret pris en application de la présente loi.


                 Article  29  :  Aucun  opérateur  de  transport  ne  peut
                 refuser de transporter de l'énergie électrique pour le
                 compte  de  tiers,  sauf  en  raison  de  contraintes
                 techniques et de sécurité attestées par le ministère en
                 charge de l'énergie électrique.


               Le transport pour le compte de tiers s'exécute dans des
               conditions non discriminatoires.


               Article 30 :  Le transport  pour le compte de tiers est
               soumis au paiement d'un péage défini par l'organe de
               régulation,  en  tenant  compte  notamment  des  coûts
               d'exploitation  et  de  développement  du  réseau  de
               transport.


               Article  31  :  Le  raccordement  au  réseau  de  transport
               est subordonné à l'accord préalable écrit du ministère
               en  charge  de  l'énergie.  Cet  accord  est  consécutif  à
               l'approbation par les services compétents du ministère,
               des conditions techniques proposées par l'opérateur de
               transport.


               Chapitre  5  :  De  l'importation,  de  l'exportation  et
               du transit de l'énergie électrique





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