Page 33 - Recueil des textes ARSE
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Les conditions d'accès des tiers au réseau de
transport de l'énergie électrique sont déterminées par
décret pris en application de la présente loi.
Article 29 : Aucun opérateur de transport ne peut
refuser de transporter de l'énergie électrique pour le
compte de tiers, sauf en raison de contraintes
techniques et de sécurité attestées par le ministère en
charge de l'énergie électrique.
Le transport pour le compte de tiers s'exécute dans des
conditions non discriminatoires.
Article 30 : Le transport pour le compte de tiers est
soumis au paiement d'un péage défini par l'organe de
régulation, en tenant compte notamment des coûts
d'exploitation et de développement du réseau de
transport.
Article 31 : Le raccordement au réseau de transport
est subordonné à l'accord préalable écrit du ministère
en charge de l'énergie. Cet accord est consécutif à
l'approbation par les services compétents du ministère,
des conditions techniques proposées par l'opérateur de
transport.
Chapitre 5 : De l'importation, de l'exportation et
du transit de l'énergie électrique
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