Page 53 - Recueil des textes ARSE
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TITRE IX : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Article 80 : Les opérateurs détenant ou exploitant, à la
date de publication de la présente loi, des installations
d'auto -production au sens de la présente loi, sont
tenus de se conformer aux dispositions de la présente
loi dans un délai de douze (12) mois suivant son entrée
en vigueur.
Article 81 : Les conventions signées entre l'Etat et les
délégataires actuels notamment la Société
Nigérienne d'Electricité (NIGELEC) et la Société
Nigérienne de Charbon d'Anou Araren (SONICHAR)
restent en vigueur jusqu'à la signature de nouvelles
conventions de délégation dans un délai de deux (2)
ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 82 : Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires à la présente loi, notamment la
o
loi n 2003-004 du 31 janvier 2003 portant Code de
l'Électricité.
Article 83 : La présente loi est publiée au Journal
Officiel de la République du Niger et exécutée
comme loi de l'Etat.
Niamey,
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