Page 53 - Recueil des textes ARSE
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TITRE        IX      :     DES      DISPOSITIONS
               TRANSITOIRES ET FINALES

               Article 80 : Les opérateurs détenant ou exploitant, à la
               date de publication de la présente loi, des installations
               d'auto  -production  au  sens  de  la  présente  loi,  sont
               tenus de se conformer aux dispositions de la présente
               loi dans un délai de douze (12) mois suivant son entrée
               en vigueur.


               Article 81 : Les conventions signées entre l'Etat et les
               délégataires actuels notamment      la        Société
               Nigérienne  d'Electricité  (NIGELEC)  et  la  Société
               Nigérienne de Charbon d'Anou Araren (SONICHAR)
               restent  en  vigueur  jusqu'à  la  signature  de  nouvelles
               conventions  de  délégation  dans  un  délai  de  deux  (2)
               ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.


               Article  82  :  Sont  abrogées  toutes  dispositions
               antérieures contraires à la présente loi, notamment la
                    o
               loi  n 2003-004  du  31  janvier  2003  portant  Code  de
               l'Électricité.


                 Article  83  :  La  présente  loi  est  publiée  au  Journal
                 Officiel  de  la  République  du  Niger  et  exécutée
                 comme loi de l'Etat.



                                                          Niamey,




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